Le Pays de Laihanie


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Jeu 14 Fév - 18:05Aurélien Ier
Au delà de la vie économique du pays qui est en berne, c'est également la vie politique qui est au plus bas. L'organisation politique que nous connaissons depuis nombre d'années doit être réformée.

Elle doit être revue afin de rendre attractif un pouvoir législatif trop longtemps oublié par les laihanais. Etre sénateur de Laihanie doit être de nouveau une fierté de représenter ses concitoyens. Etre sénateur de Laihanie doit à nouveau avoir une importance dans la vie politique …
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Ven 7 Aoû - 12:07
Code Civil
 
Partie préliminaire : Principes des lois laihanaises
 
Article 1
Crée par la loi du 05/08/2008
 
Les lois et les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures.
En cas d'urgence, entrent en vigueur dès leur publication les lois adoptées par le Sénat.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux actes individuels.
 
Article 2
Crée par la loi du 05/08/2008
 
La loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif.
 
Article 3
Crée par la loi du 05/08/2008
 
Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire.
Les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi laihanaise.
Les lois concernant l'état et la capacité des personnes régissent les laihanais, même résidant en pays étranger.
 
Article 4
 Crée par la loi du 05/08/2008
 
Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice.
 
Article 5
Crée par la loi du 05/08/2008
 
Il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises.
 
Article 6
Crée par la loi du 05/08/2008
 
On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs.
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MessageSujet: Code Civil laihanais Code Civil laihanais EmptyVen 7 Aoû - 12:07

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Ven 7 Aoû - 13:01
Partie 1: Principes des lois laihanaises
 
Titre 1 : Des principes la nationalité laihanaise
 
Article 7
 Crée par la loi du 05/08/2008
 
La nationalité laihanaise est attribuée, s'acquiert ou se perd selon les dispositions fixées par le présent titre.
 
Article 8
 Crée par la loi du 05/08/2008
 
Les lois nouvelles relatives à l'attribution de la nationalité d'origine s'appliquent aux personnes encore mineures à la date de leur entrée en vigueur, sans préjudicier aux droits acquis par des tiers et sans que la validité des actes passés antérieurement puisse être contestée pour cause de nationalité.
 
Article 9
 Crée par la loi du 05/08/2008
 
L'acquisition et la perte de la nationalité laihanaise sont régies par la loi en vigueur au temps de l'acte ou du fait auquel la loi attache ces effets.
 
Article 10
Crée par la loi du 05/08/2008
 
Toutes les demandes en vue d’acquérir la nationalité française peuvent être faites à tout âge. Le mineur âgé de moins de quatorze ans doit être représenté par celui ou ceux qui exercent à son égard l'autorité parentale. Néanmoins si cela est impossible, la demande sera étudiée.
 
Article 11
Crée par la loi du 05/08/2008
 
Au sens du présent titre, l'expression "en Laihanie" s'entend des régions métropolitaines et des régions d’outre mer.
 
Article 12
 Crée par la loi du 05/08/2008
 
Dans le présent titre, majorité et minorité s'entendent au sens de la loi laihanaise.
 
Article 13
 Crée par la loi du 05/08/2008
 
Il est tenu compte pour la détermination, à toute époque, du territoire laihanais, des modifications résultant des actes de l'autorité publique française pris en application de la Constitution et des lois, ainsi que des traités internationaux survenus antérieurement.

Article 14
Crée par la loi du 05/08/2008
 
Les effets sur la nationalité laihanaise des annexions et cessions de territoires sont réglés par les dispositions qui suivent, à défaut de stipulations conventionnelles.
 
Article 15
Crée par la loi du 05/08/2008
 
Les nationaux de l'Etat cédant, domiciliés dans les territoires annexés au jour du transfert de la souveraineté acquièrent la nationalité laihanaise.
 
Article 16
Crée par la loi du 05/08/2008
 
Sans qu'il soit porté atteinte à l'interprétation donnée aux accords antérieurs, un changement de nationalité ne peut, en aucun cas, résulter d'une convention internationale si celle-ci ne le prévoit expressément.


Dernière édition par Aurélien Ier le Ven 7 Aoû - 15:41, édité 1 fois
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MessageSujet: Re: Code Civil laihanais Code Civil laihanais EmptyVen 7 Aoû - 13:01

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Ven 7 Aoû - 15:33
Titre 2 : De la nationalité laihanaise
 
Article 17
Crée par la loi du 05/08/2008
 
Est laihanais l'enfant dont l'un des parents au moins est laihanais.
 
Article 18
Crée par la loi du 05/08/2008
 
Est laihanais l'enfant né en Laihanie de parents inconnus.
Toutefois, il sera réputé n'avoir jamais été laihanais si, au cours de sa minorité, sa filiation est établie à l'égard d'un étranger et s'il a, conformément à la loi nationale de son auteur, la nationalité de celui-ci.
 
Article 19
Crée par la loi du 05/08/2008
 
Est laihanais :
1° L'enfant né en Laihanie de parents apatrides ;
2° L'enfant né en Laihanie de parents étrangers pour lequel les lois étrangères de nationalité ne permettent en aucune façon qu'il se voie transmettre la nationalité de l'un ou l'autre de ses parents.
Toutefois, il sera réputé n'avoir jamais été laihanais si, au cours de sa minorité, la nationalité étrangère acquise ou possédée par l'un de ses parents vient à lui être transmise.
 
Article 20
Crée par la loi du 05/08/2008
 
Est présumé né en Laihanie l'enfant dont l'acte de naissance a été dressé dans le pays.
 
Article 21
Crée par la loi du 05/08/2008
 
Est laihanais l'enfant né en Laihanie lorsque l'un de ses parents au moins y est lui-même né.
 
Article 22
Crée par la loi du 05/08/2008
 
L'enfant qui est laihanais en vertu des dispositions du présent chapitre est réputé avoir été français dès sa naissance, même si l'existence des conditions requises par la loi pour l'attribution de la nationalité laihanaise n'est établie que postérieurement.
Toutefois, l'établissement de la qualité de Français postérieurement à la naissance ne porte pas atteinte à la validité des actes antérieurement passés par l'intéressé ni aux droits antérieurement acquis à des tiers sur le fondement de la nationalité apparente de l'enfant.
Article 23
Crée par la loi du 05/08/2008
 
La filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
 
Article 24
Crée par la loi du 05/08/2008
 
Nul ne peut répudier la nationalité laihanaise.
 
Article 25
Crée par la loi du 05/08/2008
 
Les enfants nés en Laihanie des agents diplomatiques ou des consuls de carrière de nationalité étrangère ont la faculté d'acquérir volontairement la qualité de Laihanais.
 
Article 26
 Crée par la loi du 05/08/2008
 
L'adoption simple n'exerce de plein droit aucun effet sur la nationalité de l'adopté.
 
Article 27
 Crée par la loi du 05/08/2008
 
Le mariage n'exerce de plein droit aucun effet sur la nationalité.
 
Article 28
 Crée par la loi du 05/08/2008
 
L'annulation du mariage n'a point d'effet sur la nationalité des enfants qui en sont issus.
 
Article 29
 Crée par la loi du 05/08/2008
 
Tout enfant né en Laihanie de parents étrangers acquiert la nationalité laihanaise à sa majorité si, à cette date, il a en Laihanie sa résidence et s'il a eu sa résidence habituelle en Laihanie pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans, depuis l'âge de douze ans.
 
Article 30
 Crée par la loi du 05/08/2008
 
L'enfant qui a fait l'objet d'une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu'à sa majorité, déclarer, qu'il réclame la qualité de Laihanais, pourvu qu'à l'époque de sa déclaration il réside en Laihanie.
 
Article 31
Crée par la loi du 05/08/2008
 
Peuvent réclamer la nationalité laihanaise par déclaration les personnes qui ont joui, d'une façon constante, de la possession d'état de Laihanais, pendant les dix années précédant leur déclaration.
 
Article 32
Crée par la loi du 05/08/2008
 
La nationalité laihanaise est conférée par décret, sur proposition du ministre de la défense, à tout étranger engagé dans les armées françaises qui a été blessé en mission au cours ou à l'occasion d'un engagement opérationnel et qui en fait la demande.
 
Article 33
Crée par la loi du 05/08/2008
 
L'acquisition de la nationalité laihanaise par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger.
 
Article 34
Crée par la loi du 05/08/2008
 
Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en Laihanie sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation.
 
Article 35
Crée par la loi du 05/08/2008
 
La naturalisation ne peut être accordée qu'à l'étranger justifiant d'une résidence habituelle en Laihanie pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande.
 
Article 36
Crée par la loi du 05/08/2008
 
La nationalité laihanaise peut être conférée par naturalisation sur proposition du ministre des affaires étrangères à tout étranger francophone.
 
Article 37
Crée par la loi du 05/08/2008
 
Nul ne peut être naturalisé s'il n'est pas de bonne vie et mœurs ou s'il a fait l'objet de l'une des condamnations. Les condamnations prononcées à l'étranger pourront toutefois ne pas être prises en considération par exception.
 
Article 38
Crée par la loi du 05/08/2008
 
Nul ne peut acquérir la nationalité laihanaise ou être réintégré dans cette nationalité s'il a été l'objet soit d'une condamnation pour crimes ou délits constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou un acte de terrorisme, soit, quelle que soit l'infraction considérée, s'il a été condamné à une peine égale ou supérieure à six mois d'emprisonnement, non assortie d'une mesure de sursis.
Il en est de même de celui qui a fait l'objet soit d'un arrêté d'expulsion non expressément rapporté ou abrogé, soit d'une interdiction du territoire non entièrement exécutée.
Il en est de même de celui dont le séjour en Laihanie est irrégulier au regard des lois et conventions.
 
Article 39
Crée par la loi du 05/08/2008
 
La personne qui a acquis la nationalité laihanaise jouit de tous les droits et est tenue à toutes les obligations attachées à la qualité de Français, à dater du jour de cette acquisition.
 
Article 40
Crée par la loi du 05/08/2008
 
L'enfant mineur dont l'un des deux parents acquiert la nationalité laihanaise, devient laihanais de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce.
 
Article 41
Crée par la loi du 05/08/2008
 
Toute personne majeure de nationalité laihanaise, résidant habituellement à l'étranger, qui acquiert volontairement une nationalité étrangère ne perd la nationalité laihanaise que si elle le déclare expressément
 
Article 42
Crée par la loi du 05/08/2008
 
Le citoyen laihanais être déchu de la nationalité :
1° S'il est condamné pour un acte qualifié de crime ou délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme ;
2° S'il est condamné pour un acte qualifié de crime ou délit qui prévoit cette sanction
3° S'il s'est livré au profit d'un Etat étranger à des actes incompatibles avec la qualité de Laihanais et préjudiciables aux intérêts de la Laihanie.
 
Article 43
Crée par la loi du 05/08/2008
 
La déclaration de nationalité souscrite en raison du mariage avec un conjoint français est reçue par la préfecture.
 
Article 44
Crée par la loi du 05/08/2008
 
Toute déclaration de nationalité doit, à peine de nullité, être enregistrée
 
Article 45
Crée par la loi du 05/08/2008
 
Le ministre ou le préfet peut refuser d'enregistrer les déclarations qui ne satisfont pas aux conditions légales.
Sa décision motivée est notifiée au déclarant qui peut la contester devant la Cour de Justice.
 
Article 46
Crée par la loi du 05/08/2008
 
Les déclarations de nationalité, dès lors qu'elles ont été enregistrées, prennent effet à la date à laquelle elles ont été validées.
 
Article 47
Crée par la loi du 05/08/2008
 
Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d'acquisition, ou de naturalisation la nationalité doit être motivée.
 
Article 48
Crée par la loi du 05/08/2008
 
Mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité laihanaise ou la réintégration dans cette nationalité.
Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité laihanaise et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité.
 
Article 49
Crée par la loi du 05/08/2008
 
La Cour de Justice est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité laihanaise ou étrangère des personnes physiques.
 
Article 50
Crée par la loi du 05/08/2008
 
La procédure suivie en matière de nationalité, et notamment la communication au ministère de la justice des assignations, conclusions et voies de recours, est déterminée par le code de procédure civile.
 
Article 51
Crée par la loi du 05/08/2008
 
Toute personne a le droit d'agir pour faire décider qu'elle a ou qu'elle n'a point la qualité de Laihanais.
Les Juges Supérieurs ont le même droit à l'égard de toute personne. Ils sont défendeurs nécessaire à toute action déclaratoire de nationalité.
 
Article 52
Crée par la loi du 05/08/2008
 
Les jugements et arrêts rendus en matière de nationalité laihanaise par le juge de droit commun ont effet même à l'égard de ceux qui n'y ont été ni parties, ni représentés.
Tout intéressé est recevable cependant à les attaquer par la tierce opposition à la condition de mettre en cause le Juge Supérieur ayant conclu le jugement
 
Article 53
Crée par la loi du 05/08/2008
 
La charge de la preuve, en matière de nationalité laihanaise, incombe à celui dont la nationalité est en cause.
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